22. L’évaluateur agréé doit faire preuve d’une diligence et d’une disponibilité raisonnables. Il doit notamment, sur demande de son client, l’informer du délai approximatif prévu pour l’exécution des services professionnels.
D. 1282-2000, a. 22; 251-2018D. 251-2018, a. 241.